Affaires pénales
Auteur condamné — comment obtenir l'indemnisation : que faire selon le droit géorgien
Comment obtenir la réparation du préjudice après une condamnation pénale : indemnisation prévue par le jugement, exécution forcée ou action civile.
Que faire
- Lire le jugement : le montant et les biens destinés à l'indemnisation figurent dans le dispositif du jugement (art. 274 du Code de procédure pénale, CPP). L'indemnisation au titre du CPP ne couvre que le préjudice matériel direct (art. 3 CPP) ; elle n'est prononcée que pour une liste fermée d'infractions : escroquerie en grande quantité (art. 180, partie 3, lettre b, du Code pénal, CP), extorsion (art. 181, partie 2, lettre g, CP), détournement ou abus de confiance en grande quantité (art. 182, partie 3, lettre b, CP) et autres (art. 165³ CPP) ; dégradation de biens (art. 187 et 188 CP), lorsque le dommage dépasse 10 000 laris (art. 165³ CPP) ; et si la victime n'a pas renoncé par écrit (art. 165³ CPP). Le vol simple et le vol avec violence ne figurent pas dans cette liste — seule une action civile est possible.
- Indemnisation prévue → exécution : le jugement prévoyant une indemnisation est exécuté comme un titre exécutoire (loi sur les procédures d'exécution, art. 2) ; le Bureau national d'exécution (NBE) engage la procédure sur demande écrite du créancier et présentation du titre exécutoire (loi sur les procédures d'exécution, art. 25). Moyens d'action : saisie des biens à hauteur du préjudice (art. 165⁶ CPP), y compris des biens transmis après l'infraction à titre gratuit ou à un prix nettement inférieur à leur valeur de marché (art. 165⁴ CPP) ; l'interdiction de sortie du territoire n'est levée qu'après paiement (art. 165⁸ CPP).
- Indemnisation absente ou insuffisante → action en réparation du préjudice causé par l'infraction : le jugement passé en force de chose jugée est joint à la demande (art. 309¹⁷ du Code de procédure civile, CPC) ; le fait du préjudice établi par le jugement est considéré comme acquis (art. 309²⁰ CPC) ; l'examen a lieu dans un délai d'un mois (art. 309²⁰ CPC) ; appel — 7 jours (art. 309²¹ CPC) ; le demandeur est dispensé des frais de justice (art. 46 CPC). L'action civile en réparation est maintenue (art. 165³ CPP), déduction faite de l'indemnisation déjà perçue (art. 165³ CPP).
- Délais : prescription de 3 ans à compter du moment où l'on a eu connaissance du préjudice ou de son auteur, et non à compter du jugement (art. 1008 CC) — en cas d'enquête longue, déposer l'action avant le jugement. Après une décision de justice — dix ans (art. 142 CC).
- Affaire toujours en cours : l'accusation est tenue d'assurer l'indemnisation (art. 165³ CPP) ; avant toute transaction, le procureur consulte la victime (art. 217 CPP) ; la transaction ne prive pas la victime de son droit à l'action civile (art. 217 CPP). L'appel contre le jugement est formé par le procureur et le condamné, non par la victime (art. 292 CPP). Le préjudice moral n'est réparable que dans les cas expressément prévus par la loi (art. 413 CC).
- Où s'adresser : procureur chargé de l'affaire ; tribunal ayant rendu le jugement (titre exécutoire) ; Bureau national d'exécution (NBE) ; tribunal de district (municipal) — action civile.
- Preuves : jugement (article de condamnation, dispositif), calcul du préjudice (relevés, reçus), informations sur les biens du condamné et ses transactions avec des proches.
- Pièges : attendre que l'argent revienne tout seul — sans indemnisation dans le jugement ni action en justice, il n'y a pas d'exécution possible ; faire courir la prescription à partir de la date du jugement ; signer un renoncement écrit à l'indemnisation.
À vérifier absolument
- vérifier l'article de condamnation et le dispositif — l'indemnisation de la victime est-elle prononcée (liste fermée d'infractions, préjudice matériel direct)
- exécution du jugement d'indemnisation par le Bureau national d'exécution, saisie des biens, interdiction de sortie du territoire jusqu'au paiement
- action civile en réparation — le jugement établit le fait du préjudice, examen en 1 mois, sans frais de justice
- prescription de 3 ans à compter de la connaissance du préjudice ou de l'auteur, et non de la date du jugement
- en cas de transaction avec le procureur, le droit à l'action civile est préservé
Dispositions en vigueur (textes en géorgien)
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
- მუხლი 274. გამამტყუნებელი განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილი
- მუხლი 217. დაზარალებულის უფლებები საპროცესო შეთანხმების დადებისას
- მუხლი 292. ზოგადი დებულებანი # # # # # # #
- მუხლი 3. ძირითად ტერმინთა განმარტება ამ კოდექსის მიზნებისთვის
- მუხლი 269. გამამტყუნებელი განაჩენი
- მუხლი 273. გამამტყუნებელი განაჩენის აღწერილობით-სამოტივაციო ნაწილი