Affaires pénales
Convocation à la police pour audition en tant que témoin : que faire selon le droit géorgien
Qui peut vous convoquer, quelle différence existe entre une audition volontaire et un interrogatoire devant un juge-magistrat, et quels sont vos droits de témoin.
Que faire
- Qui appelle et où. L'appel de l'enquêteur, du procureur ou de l'avocat pour un « entretien » constitue une audition : les auditions menées par les parties (police, procureur, défense) ne peuvent être que volontaires ; il est interdit de contraindre une personne à fournir des informations (art. 113 du Code de procédure pénale, CPP) ; le caractère volontaire doit être expliqué avant le début de l'audition, avec mention au procès-verbal (art. 113 CPP). Une convocation du juge-magistrat est différente : le tribunal convoque par assignation, par téléphone ou par tout autre moyen, en indiquant qui, où et quand, ainsi que les conséquences de l'absence (art. 114 CPP).
- Pendant l'audition : même si vous refusez d'être entendu, vous devez décliner vos données personnelles exactes (art. 113 CPP) ; la personne entendue peut venir accompagnée d'un avocat (à ses frais) et ne pas donner d'informations la concernant ou concernant un proche parent (art. 113 CPP) ; les fausses informations données lors d'une audition ou d'un interrogatoire constituent une infraction (art. 370 du Code pénal, CP). Si les questions laissent penser que vous êtes soupçonné, mettez fin à l'audition et ne revenez qu'avec un avocat.
- Refus d'être entendu : en cas de refus, l'accusation (ou la défense) peut demander un interrogatoire devant le juge-magistrat (art. 114 CPP) ; si la demande est accueillie, l'interrogatoire commence au plus tard dans les 24 heures ; il n'a pas lieu la nuit (art. 114 CPP) ; les dépositions devant le magistrat sont obligatoires, et leur refus engage la responsabilité pénale (art. 114 CPP) ; en cas d'absence sans motif valable à la convocation du tribunal, une comparution forcée peut être ordonnée (art. 149 CPP) ; devant le magistrat, le témoin a également le droit d'être assisté par un avocat à ses frais (art. 114 CPP).
- Proches et auto-incrimination : le témoin a le droit de refuser de déposer contre lui-même ou contre un proche parent (art. 49 CPP) ; le proche parent de l'accusé n'est pas tenu du tout d'être témoin (art. 50 CPP) ; sont considérés comme proches : parents, adoptants, enfants, petits-enfants, grands-parents, frères et sœurs, conjoint (y compris l'ex-conjoint) ; le concubin n'en fait pas partie (art. 3 CPP) ; le refus de témoigner constitue une infraction, mais le refus de déposer contre soi-même ou contre un proche parent n'est pas puni (art. 371 CP).
- Où s'adresser : police ou parquet (audition volontaire) ; juge-magistrat du tribunal de district (municipal) (interrogatoire obligatoire) ; avocat.
- Preuves : identité de l'appelant (nom, fonction, organisme, numéro du dossier), convocation ou message du tribunal, copie du procès-verbal d'audition ou d'interrogatoire — le relire et formuler des remarques avant de signer.
- Pièges : considérer l'appel de l'enquêteur comme une convocation obligatoire — c'est une invitation à une audition volontaire ; ignorer la convocation du juge-magistrat — là, c'est une obligation, et une comparution forcée est possible ; accepter une audition et mentir — responsabilité pour fausses informations ; croire qu'on peut refuser de témoigner contre son concubin, son oncle ou un ami — le privilège ne vaut que pour les proches parents prévus par la loi.
À vérifier absolument
- l'audition à la police ou au parquet est volontaire — on peut la refuser (en déclinant son identité) et venir accompagné d'un avocat
- en cas de refus, la partie peut obtenir un interrogatoire devant le juge-magistrat — les dépositions y sont obligatoires, leur refus est pénalement sanctionné, l'absence entraîne une comparution forcée
- droit de ne pas témoigner contre soi-même et contre ses proches parents (conjoint, y compris l'ex-conjoint, parents, enfants, frères et sœurs, grands-parents, petits-enfants)
- fausses informations — responsabilité pénale tant à l'audition qu'à l'interrogatoire
Dispositions en vigueur (textes en géorgien)
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
- მუხლი 113. გამოკითხვის წესი
- მუხლი 114. გამოძიების დროს პირის მოწმედ დაკითხვის წესი
- მუხლი 149. გამოცხადების სავალდებულოობა, მიყვანა
- მუხლი 49. მოწმის უფლება-მოვალეობანი
- მუხლი 50. პირი, რომელიც არ არის ვალდებული, იყოს მოწმე
- მუხლი 3. ძირითად ტერმინთა განმარტება ამ კოდექსის მიზნებისთვის
- მუხლი 47. მოწმე # # # # # # # # #
- მუხლი 118. მოწმის დაკითხვა საქმის არსებითი განხილვის დროს
- მუხლი 115. დაკითხვის ზოგადი წესი
- მუხლი 117. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ან/და მძიმედ დაავადებულის გამოკითხვა/დაკითხვა
- მუხლი 15. ჩვენების მიცემაზე უარის თქმის უფლება